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Photo du rédacteurChloé Filion

Deux étudiantes se font reprocher d’avoir triché dans plusieurs examens 

Plusieurs professeurs ont accusé deux étudiantes d’utiliser un stratagème afin de plagier dans les examens. Les étudiantes nient avoir utilisé une quelconque technique de triche.


Décision statuant sur une demande de contrôle judiciaire rendue le 15 février 2024 

 

 

Plagiat – Étudiantes – Examen – Contrôle judiciaire – Comité de discipline – Équité procédurale – Procédure – Université – Sanctions 

 

 

Faits 

 

Pendant la session d’automne 2022, deux étudiantes de l’Université du Québec à Trois-Rivières (« l’UQTR ») ont été prises à plagier pendant un examen du cours BLM1007. Le professeur ayant fait ce constat est ensuite allé consulter d’autres membres du personnel enseignant et a réalisé que les étudiantes utilisaient la même méthode de triche dans plusieurs cours. En effet, lors d’examens comprenant des choix de réponse, elles inscrivaient la lettre qu’elles croyaient être la bonne réponse en gros sur le cahier-questionnaire afin de comparer leurs réponses. Elles utilisaient aussi un code de couleur afin de faciliter la comparaison. Pour le premier examen pour lequel elles étaient accusées de tricher, elles avaient toutes deux les mêmes 19 erreurs dans leurs copies respectives.  

 

Le professeur du cours BLM1007 ayant constaté le stratagème a alors remplis les formulaires fournis par l’université afin de dénoncer ces comportements. Une audience devant le Comité de discipline de l’UQTR a été planifiée.  

 

Avant de débuter la préparation de l’audience, les étudiantes ont engagé une avocate. Cette dernière a demandé à l’UQTR quels examens étaient visés par les dénonciations qui seraient débattues lors de l’audience. L’UQTR lui a clairement répondu que l’examen 1 du cours BLM1007 n’était pas visé par des accusations de plagiat, mais que l’examen 2 de ce même cours l’était.  

 

Les étudiantes se sont préparées en conséquence. Elle ne se sont pas préparées afin de défendre leur cause quant à l’examen 1, puisque l’UQTR avait affirmé que ce dernier ne faisait pas l’objet de dénonciations. En revanche, elles ont été soumises à l’examen du Comité de discipline quant à l’Examen 1 et 2. Elles reprochent donc à ce dernier d’avoir statué sur leur sort quant à l’examen 1 du cours BLM1007 alors qu’elles n’avaient pas été informées que la dénonciation quant à l’examen était abordée à l’audience. Elles soutiennent également que le processus a enfreint leur droit d’être entendues, puisqu’elles se sont vu refuser plusieurs demandes de divulgations.  

 

 

Analyse 

 

Les étudiantes avaient droit à un certain niveau d’équité. Elles devaient connaître quelles accusations pesaient contre elles afin d’être en mesure présenter une défense pleine et entière devant le Comité de discipline. Pour ce faire, elles avaient le droit de présenter leurs observations et de consulter les documents déposés contre elles. En revanche, malgré une entorse à ces principes, il est possible que les défendeurs aient pu présenter une défense complète. Il est du devoir du tribunal d’analyser cela et de déterminer si les principes de justice naturelle ont été bafoués.   

 

En l’occurrence, ni les étudiantes, ni leur avocate n’avaient été mises au courant de fait que l’examen 1 du cours BLM1007 faisait l’objet de dénonciations et allait être analysé par le Comité de discipline. Ces dernières n’ont donc pas eu l’occasion de préparer une défense pleine et entière quant à cette dénonciation, ce qui est une violation des principes d’équité procédurale. Une telle entorse aux principes d’équité procédurale est rarement pardonnable. En effet, dans une telle situation, le tribunal casse la décision du décideur administratif, sauf « si le résultat aurait été inéluctablement le même, audition équitable ou non » (paragraphe 23 de la décision). En l’espèce, les étudiantes n’avaient pas été tenues responsable de plagiat dans le cadre de la dénonciation quant à l’examen 2. Il était donc raisonnable de croire qu’elles auraient pu, si elles avaient eu l’occasion de faire valoir une défense, s’exonérer également de la dénonciation quant à l’examen 1.  

 

Par ailleurs, bien qu’elles n’aient pas eu accès à certains documents qu’elles avaient demandé, leur droit d’être entendues a été respecté. En effet, le tribunal a conclu qu’elles ont tout de même pu produire une défense pleine et entière pour ce qui est des dénonciations de l’examen 2. Les documents auxquels elles n’avaient pas eu accès n’ont donc pas entravé leur droit de présenter une défense pleine et entière.  

 

Le tribunal a donc annulé la conclusion du Comité de discipline quant au plagiat de l’examen 1 du cours BLM1007 ainsi que les sanctions qui y étaient associées.  




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