Le tribunal administratif du travail maintient une suspension pour une employée qui a dénoncé à ses collègues que des documents disponibles par l’université étaient potentiellement issus de sources plagiées. La Cour d’appel précise le cadre de la protection des lanceurs d’alertes à telle mesure disciplinaire.
Arrêt rendu le 25 octobre 2019
Lanceur d’alerte – Plagiat – Mesures disciplinaires – Présomption – Article 17 Code du travail – Article 122 Loi sur les normes du travail – Suspension sans solde – Loyauté – UPAC
Faits
Dans cette décision, une analyste en informatique travaillant à l’université découvre que des documents disponibles sur l’intranet de son employeur plagient potentiellement des documents appartenant au ministère des Revenus. Elle commence par dénoncer sa découverte à son supérieur immédiat, ensuite à l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et finalement à deux membres de la direction de son département. Elle est plus tard convoquée par les deux membres de la direction pour lui dire de ne pas intervenir, puisque le dossier est pris en charge par la direction. Plus tard, la personne responsable de l’enquête lui annonce qu’elle attendra les résultats de l’enquête de l’UPAC avant de poursuivre. Insatisfaite, l’analyste envoie un courriel à plus de 600 usagers de l’intranet pour les mettre en garde contre l’utilisation des documents en cours d’enquête. L’université reçoit un rapport sur l’exactitude des allégations de plagiat : seul un document parmi tous ceux mentionnés contient moins de dix phrases et 8 points de formes repris d’un document de 36 pages de Revenu Québec. L’analyste est convoquée pour expliquer sa version des faits. On y apprend qu’elle n’avait fait aucune vérification ni révision avant d’envoyer son courriel. De même, elle mentionne que l’UPAC n’a pas pu traiter sa demande puisqu’elle n’avait pas juridiction sur la question. Elle est finalement suspendue six mois sans salaire, puisque son courriel n’est basé que sur des suppositions non fondées et que ses agissements ont indument nui à la réputation de l’université.
Analyse
La Loi sur les normes du travail énonce à l’article 122(7) qu’il n’est pas possible de sévir contre un employé qui a dénoncé un acte répréhensible au sens de la Loi concernant la lutte contre la corruption. Lorsqu’une personne est congédiée peu de temps après une telle dénonciation, il y a présomption d’atteinte à ce droit de dénonciation. Ici, l’analyste a été suspendue plus d’un an après sa dénonciation à l’UPAC, ce qui constitue un délai trop long pour que cette présomption s’applique. Cependant, même si la présomption s’appliquait, il serait possible de la renverser, puisque l’analyste a été suspendue pour une cause juste et suffisante. En effet, la mesure disciplinaire a été prise à son encontre en raison de l’envoi des 600 courriels, témoignant de son insubordination et son manque de loyauté. Rien ne permet de croire que l’université tente indument de réprimander la dénonciation à l’UPAC protégée par la loi. À noter qu’habituellement, un motif illicite de mesure disciplinaire vicie un motif juste et suffisant. Toutefois, il n’y a ici aucun doute sérieux que les causes de la suspension de l’analyste sont illégitimes. Il faut donc respecter les pouvoirs de gestion de l’université.
La Cour supérieure et la Cour d’appel ont confirmé la décision du juge administratif. La Cour d’appel indique que la protection de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail ne s’applique pas à une conduite téméraire ou fautive postérieure à la dénonciation. Ici, l’envoi des 600 courriels est une telle conduite non protégée par la loi.
Pour ces raisons, la Cour d’appel confirme la décision. La suspension est donc maintenue.
Commentaires
La requête à l’UPAC était questionnable. Pour une telle question de plagiat, il semble qu’un simple avis à l’université aurait été adéquat. En effet, l’UPAC n’avait pas juridiction sur la question. Cela n’a toutefois pas empêché le juge de procéder à son analyse et de conclure que dans tous les cas, elle avait été suspendue pour une cause juste et suffisante. La présomption de l’article 122(7) de la Loi sur les normes du travail ne pouvait pas s’appliquer ici.
Comments