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Photo du rédacteurThomas Godbout

Le Tribunal n'intervient pas pour réintégrer un professeur suspendu durant une enquête

Dernière mise à jour : 4 juin

Le Tribunal explique les conditions pour pouvoir être réintégré à l'emploi dans l'attente d'un jugement. Un professeur conteste sa suspension sans solde. Le Tribunal refuse de le réintégrer à l’emploi en attendant que le litige soit tranché sur le fond, faute d’apparence de droit prima facie.


Sentence arbitrale rendue le 8 juillet 2022


Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières (Grief de Thierry Nootens), 2022 QCTA 306


Demandes provisoires – État du droit récent – Suspension sans solde – Contestation – Réintégration à l’emploi -– Politique sur la conduite responsable en recherche – Confidentialité



Faits


À la suite d’une enquête, un professeur est accusé d’être en contravention avec la Politique sur la conduite responsable et l’intégrité en recherche et création de son Université, notamment pour avoir fait des dénonciations publiques prohibées, de même qu’en brisant son obligation de confidentialité. Le professeur fait l’objet de diverses sanctions, notamment une suspension sans solde pendant la durée de l'enquête. Contestant cette décision devant le Tribunal, le Syndicat demande que le professeur soit réintégré à l’emploi jusqu’à ce que le litige soit tranché sur le fond.



Analyse


Le Tribunal fait l’état du droit récent entourant les demandes provisoires. Il procède à une analyse des objectifs des demandes d’ordonnance provisoires, décrit la tâche des décideurs et délimite le fardeau de preuve rattaché à telles demandes.


L’objectif est de protéger des droits avant qu’une décision sur le fond soit rendue. Ainsi, la décision se fait avec un simple examen préliminaire des faits et des droits réclamés, sans que toute la preuve n’ait pu avoir été présentée. Une demande accueillie suspend temporairement les réclamations de droits prétendus et détenus jusqu’à la décision sur le fond. Sauf mention à la convention collective, le Tribunal prononcera des ordonnances provisoires qu’en cas de situations exceptionnelles. Ainsi, les décideurs doivent agir prudemment et avec discernement. Ils doivent distinguer ce qui est simplement désagréable de ce qui est inacceptable. Les décisions sur les demandes provisoires ne doivent pas avoir trop de proximité avec les décisions sur le fond, où les parties auront l’occasion de s’y faire entendre et de présenter toute la preuve nécessaire. Finalement, en matière de droit du travail, les décideurs doivent avoir des précautions particulières, puisque les parties retournent dans le même milieu de travail à la suite du litige. Le Tribunal indique au paragraphe 33 les exigences jurisprudentielles concernant le fardeau de preuve. Ainsi, le requérant doit prouver les trois critères suivants : existence d’une apparence de droit ; existence d’un préjudice irréparable ; la balance des inconvénients penche en faveur du requérant. L’absence d’un des critères entraine le rejet de la demande.


Le Tribunal soulève qu’un droit est apparent lorsqu’il apparait à sa face même, sans interprétation. Ainsi, il s’agit d’une preuve prima facie, non pas simplement d’un droit dit : « défendable ». Les règles en matière de sanctions disciplinaires sont les mêmes qu’en matière de mesures administratives. L’effet de telles mesures est immédiat, même s’il est contesté. Il sera toujours possible de contester ces mesures au fond, mais le Tribunal doit avoir une retenue pour ne pas outrepasser les pouvoirs de contrôle et de direction des employeurs, étant donné du lien de subordination qui les unit avec leurs employés. Concernant le préjudice, le Tribunal indique qu’il faut voir s’il y a eu un stratagème déloyal de l’employeur visant un but illégitime, un risque vraisemblable de causer un préjudice sérieux et irréparable ou une pénalité grave de sorte qu’il y a des motifs impérieux de faire droit à la requête (paragraphe 49 de la décision).


Ici, il n’y a aucune mention pertinente dans la convention collective. À la suite de soupçons, l’Université a décidé de suspendre le professeur, lui indiquant qu’il aura l’occasion de se faire entendre sur le fond par la suite, ce qui parait fondé et dépourvu de toute mauvaise foi de l’Université. Le Tribunal constate qu’il est difficile de voir une preuve prima facie suffisante que la demande du requérant a sérieusement des chances d’être accueillie. Ainsi, l’analyse prend fin sur ce point et la demande d’ordonnance est rejetée.




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